Les périodes d’ouverture de la pêche 2023
Taille légale des poissons
Désignation des espèces et taille minimale de la capture | Cours d’eau et plan de 1ère catégorie |
Cours d’eau et plan de 1ère catégorie | ||
Truite fario
Omble ou saumon de fontaine Taille minimum 0.20m et 0.23m (voir carte) |
du 11 mars au 17 septembre | du 11 mars au 17 septembre | ||
Truite arc en ciel
Taille minimum 0.20m |
du 11 mars au 17 septembre | du 1er janvier au 31 décembre | ||
Ombre commun 0.35m | du 20 mai au 17 septembre | du 20 mai au 31 décembre | ||
Brochet 0.60m (1)
Perche (1) Black bass 0.30m (1) Sandre 0.50m (1) |
du 29 avril au 17 septembre | du 1er janvier au 31 janvier et du 29 avril au 31 décembre | ||
Anguille jaune (4) (5) (7)
plus de 12 cm (R.436-65-3)(Cours d’eau du bassin versant Rhône-Méditerranée) |
du 15 mars au 1er juillet et du 1er septembre au 3ème dimanche de septembre | du 15 mars au 1er juillet et du 1er septembre au 15 octobre | ||
Anguille jaune (4) (7)(cours d’eau du bassin versant Adour-Garonne) | du 1er avril au 31 aout | du 1er avril au 31 aout | ||
Anguille argentée civelle (alevin d’anguille)
Lamproie marine 0.40m |
Pêche interdite toute l’année | Pêche interdite toute l’année | ||
Alose feinte du Rhône 0.30m | du 11 mars au 17 septembre |
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Tous poissons non mentionnés ci avant | du 11 mars au 17 septembre |
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Grenouille verte et grenouille rousse | du 11 mars au 17 septembre |
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Autres espèces de grenouilles | Pêche interdite toute l’année | Pêche interdite toute l’année | ||
Écrevisse à pattes blanches, à pattes grises, à pattes rouges et écrevisses des torrents |
Pêche interdite toute l’année | Pêche interdite toute l’année | ||
Autres espèces d’écrevisses | du 11 mars au 17 septembre | du 1er janvier au 31 décembre | ||
(1) Pendant la période d’ouverture de la pêche
l’interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle (morceau de couenne, de lard séché, cuiller, streamers, plombée brillante, etc…) est interdite dans les eaux classées dans la 2ème catégorie. Il reste que tout brochet, perche, black-bass ou sandre accidentellement capturé, doit être remis à l’eau.
(2) La pêche de l’alose feinte, de la grande alose, de la lamproie marine et de la lamproie fluviatile est totalement interdite dans l’Hers Vif dans les parties classées en 1ère et 2ième catégories piscicoles.
(3) La capture des grenouilles autres que la grenouille verte et rousse est interdite toute l’année. Le colportage, la vente, la mise en vente ou l’achat de la grenouille verte et la grenouille rousse, qu’il s’agisse de spécimens vivants ou morts, sont interdits en toute période.
Toute pêche est interdite à partir:
Des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci, à l’exception de la pêche à l’aide d’une ligne.
(4) Il est interdit de pêcher de nuit et d’utiliser comme appât l’anguille à tous les stades (pêche récréative notamment pour le loup et le silure).
(5) La pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres est interdite aux pêcheurs de loisirs en tous lieux (R.436-65-3)
Les dates d’ouverture de la pêche sont différentes
Selon la localisation du cours d’eau, soit dans le bassin Rhône-Méditerranée, soit dans le bassin Adour-Garonne (conformément aux dispositions prises par les délégations de bassins).
(6) Tout poisson capturé accidentellement lors de sa période d’interdiction spécifique doit être immédiatement remis à l’eau (carnassiers, salmonidés, anguilles).
(7) La pêche de l’anguille de moins de 12 cm est interdite aux pêcheurs de loisirs en tout lieu (Art. R.436-65-3).
La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi- heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher.
La pêche est autorisée à partir des barrages et des écluses, ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de ceux-ci, à l’aide d’une seule et unique ligne.
Attention : Ces indications sont à titre d’informations, la réglementation pouvant changer en cours d’année, seul les arrêtés préfectoraux font foi.